Union Valdôtaine - Site officiel

L’Union Valdôtaine, Mouvement politique qui se rattache
aux principes du fédéralisme global, a comme finalité d’assurer l’épanouissement
du caractère ethnique et linguistique du peuple valdôtain; d’en servir les intérêts culturels,
politiques, sociaux et économiques; de favoriser la coopération entre les communautés ethniques.

ENVOIE

Combat Francophone

Institut pour l’Étude de la Francophonie et de la Mondialisation (IFRAMOND)

Le combat francophone pour la diversité culturelle et La convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

INTRODUCTION

1 . L’EXCEPTION CULTURELLE, UN CONCEPT A PORTEE LIMITEE

L’entérinement et le déclin de la notion d’exception culturelle
L’exception culturelle, ses limites et ses atouts

2. LA CONVENTION DE L’UNESCO SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITE DES EXPRESSIONS CULTURELLES.

Le réseau international sur la politique culturelle
Les objectifs de la Convention
Les droits et obligations de la Convention Relations avec les autres instruments juridiques internationaux
Le fonctionnement, les mécanismes opérationnels

CONCLUSION

Sylvie BANCOD

Introduction

A l’ occasion des célébrations concernant le mois destiné à la Francophonie, voici quelques passages d’une recherche sur les liens entre la Francophonie et l’UNESCO, développée au sein de l’Université de Lyon.

Pour comprendre ce qu’est la notion de diversité culturelle et ce que sont les fondements de la Convention qui nous intéressent, il est nécessaire de faire au préalable un bref retour historique sur le phénomène de mondialisation de la culture.

La mondialisation consiste en la libre circulation des produits et flux financiers mais aussi des idées, informations et citoyens entre les pays. Avant la révolution industrielle, la mondialisation des échanges étaient encore peu développée à cause de l’état des moyens de transport et de communication. Puis avec la révolution industrielle se sont développés les moyens techniques qui ont permis la diffusion des cultures. Pendant la seconde moitié du 20ème siècle, le processus de mondialisation s’est accéléré, les échanges marchands se sont étendus aux sociétés les plus reculées et les marchandises sont entrées en concurrence avec les produits culturels locaux. Dans les années 1980, il y a une forte accélération du phénomène. Le commerce international des biens et services culturels a été multiplié par cinq entre 1980 et 1998. Depuis, la croissance des industries culturelles s’est développée de manière exponentielle autant en termes économiques qu’en termes de production et de distribution. La culture est devenue un enjeu majeur de la mondialisation. En ce début de 21ème siècle ont eu lieu au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (ci-après UNESCO) des débats internationaux sur la culture afin de créer une convention internationale contraignante pour la sauvegarde de la diversité culturelle ; Cette notion est devenue le fer de lance du combat des Etats et citoyens qui résistent aux effets homogénéisant de la mondialisation.

Les débats portaient sur le traitement des biens et services culturels dans les rapports économiques internationaux. Deux points de vue apparemment irréconciliables s’opposaient :

D’une part, il y avait le point de vue libéral pour qui la culture constitue un secteur économique comme les autres. Dans cette logique, toutes mesures publiques visant à promouvoir et à protéger les industries culturelles ne sont qu’une forme inacceptable de protectionnisme. Ici, les biens et services culturel ne sauraient faire l’objet de dispositions spécifique. Les Etats-Unis sont les représentants de cette position.

D’autre part, il y avait le point de vue des défenseurs de la diversité culturelle pour qui les biens et services culturelles ne sauraient être assimilés à de simples marchandises (même s’ils ont une valeur marchande et s’inscrivent dans les circuits commerciaux) car ils sont porteurs de valeurs et de symboles et touchent à l’identité culturelle d’une nation. Ainsi, la culture doit être sujette à une exception aux règles de libéralisation des échanges. C’est la le principe d’exception culturelle défendue par la France et le Canada.

Dans les deux cas il y a un danger : Dans celui du « tout marché », la libéralisation complète du secteur culturel aboutirait à investir uniquement dans des produits culturels rentables, excluant ainsi les créations et secteurs culturels non rentables. Il y aurait donc le risque de la standardisation de la culture, d’une culture unique hégémonique. Et inversement, dans le cas où la culture serait uniquement dépendante de l’Etat, où les choix d’investissement seraient indissociablement liés au politique, il y aurait le risque d’une instrumentalisation de la culture par le pouvoir en place, par la production d’une culture officielle ; La culture pourrait se transformer en propagande.

Ainsi, ni le « tout marché », ni le « tout Etat » n’offre de réponse satisfaisante. Il s’agissait donc de trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. Prenant acte de ce que la mondialisation est irréversible, les membres de la Francophonie ont décidé d’agir en vue de préserver leur culture de la vague marchande. L’issue provisoire de ce combat réside dans la Déclaration de l’Unesco adoptée en 2006. Après s’être penché sur le concept d’exception culturelle, nous allons nous intéresser à la convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle et des expressions artistiques, voir quelle ont été les étapes de son adoption, ses objectifs et ses principes.

I – L’exception culturelle, un concept à la portée limitée.

« Un peuple qui abandonne son imaginaire aux grandes affaires se condamne à des libertés précaires» : Tel est le leitmotiv d’un large front culturel et artistique [français, qui en 1987], adopte une «Déclaration des doits de la Culture». Cette affirmation illustre la position que si «le secteur culturel n’est pas la culture», l’art la nourrit autant qu’elle l’illustre. C’est pourquoi la France en particulier a cherché à défendre sur la scène internationale l’idée d’un service public de la Culture, entendant soustraire ce secteur des règles de la libre-concurrence. Toutefois, la défense étatique des industries culturelles est une condition nécessaire, mais non suffisante à la diversité culturelle.

L’entérinement et le déclin de la notion d’exception culturelle.

La France dispose d'une longue tradition de résistance à l'encontre de « l'impérialisme culturel» des Etats-Unis, remontant aux négociations quant aux conditionnalités de l'aide économique relevant du plan Marshall. Paris accueille d'ailleurs le siège de l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture (Unesco). Dans les années 80, suite à l'expansion de la globalisation, c'est dans un cadre européen que fut défendue l'idée d'une nécessité de conférer un statut particulier aux industries culturelles, avec le soutien de pays membres de la Francophonie notamment (Belgique et Luxembourg). La France en particulier cherchait à avoir une position radicale, tenant à «exclure le dossier audiovisuel des négociations du GATT et des règles libérales du commerce international, au même titre que la santé publique ou l'environnement.»

Nombre de pays européens préféraient une approche basée sur la notion de ‘spécificité culturelle’, plus souple, ouvrant le débat sur une «protection détaillée, article par article, et [contraignant] à des offres progressives de libéralisation, les articles étant toujours susceptibles d’être contestés et donc soumis à des révisions périodiques». «La clause de l’exception culturelle l’emporte à l’arraché en décembre 1993». Entérinée au GATT en 1994, elle implique la possibilité de «fonds de soutien au cinéma au niveau national comme à celui de l’Union et les quotas pour la diffusion de fictions d’origine européenne ou nationale à la télévision. Mais aussi, au-delà de la télévision et du cinéma, les cahiers de charge imposant aux radios des quotas en matière de musique, les obligations faites à l’industrie publicitaire [...], ou encore, la mise en place d’un prix unique du livre, fondement d’une politique publique de la lecture». Cette inscription signifie pour les Etats-Unis un nouveau «revers» : en 1989, ceux-ci avaient concédé au Canada une «exemption culturelle» lors de l’Accord de libre-échange Etats-Unis-Canada, qui permis à ce pays, en «recondui[sant] cette clause cinq ans plus tard lors de la signature de l’Accord de libre-échange Nord-Américain (ALENA) [...], de poursuivre ou de mettre en place une politique en faveur des télévisions publiques, des crédits d’impôts pour le développement de la télévision, un fonds national pour le câble et le satellite, des mesures concernant l’édition et le cinéma.»

Cet allié objectif allait devenir pour la France un soutien nécessaire pour continuer son combat au sein de la Francophonie. En effet, l’entente européenne, précaire, se modifia lors des changements de majorités au pouvoir dans les pays membres. La notion d’exception culturelle fut peu à peu remplacée par celle de diversité culturelle, et la notion de service public de la culture disparut, lors du traité constitutionnel élaborée en 2003 par la Convention sur l’avenir de l’Europe, au bénéfice de celle, «réductrice, de Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) autorisée à titre dérogatoire mais ne devant pas fausser la concurrence par ses abus.»

● L’exception culturelle, ses limites et ses atouts.

• L’exception culturelle, une préoccupation nationale.On a pu reprocher aux tenants de l’exception culturelle de moins chercher à préserver la culture nationale en sa diversité que de permettre la valorisation d’un secteur.

Tout d’abord, l’Europe et la France même, malgré leur position anti- ou alter-marché, ont entériné la présence médiatique de la publicité à la fin des années 70 : ce secteur s’impose alors puisque ses promoteurs « ont réussi à limiter les termes du débat à la publicité «mensongère et déloyal», esquivant ainsi la question du rôle structurant de la logique publicitaire dans le fonctionnement même du dispositif médiatique.»

Ensuite, une des principales faiblesses de l’engagement français est d’ailleurs de se concentrer sur les œuvres audiovisuelles. «Les raisons de l’engagement de la France dans le débat, d’abord sur les quotas, ensuite, sur l’exception culturelle sont multiples : Longue tradition de défense du cinéma national – prise de conscience des organisations de la profession – poids d’une industrie qui, bon an, mal, an produit entre 100 et 120 longs métrages – secteur qui représente quelques 70 000 emplois. Seul pays à avoir réussi à sauvegarder une part substantielle à son cinéma national, la France doit néanmoins faire face à la croissance de films américains qui ont, entre 1979 et 1993, fait un bond de 31% à 57%» . A l’inverse, si la part des diffusions de production étrangères est grande dans les pays francophones et en France, les Etats-Unis « ne diffusent, sur l'ensemble de l'audiovisuel (cinéma et télévision) que moins de 2% d'images non américaines».

C’est pourquoi la France «ne ménage pas ses efforts pour légitimer le principe de l’exception culturelle, mais, en encourageant la formation de «champions français» multimédias qui seraient à même de rivaliser avec les plus grands sur le marchés européen et mondial, en affaiblit les bases.»

En effet, les industries culturelles tendent à devenir un domaine de la haute politique : «Les gouvernements s’allient avec les conglomérats privés transnationaux [tels Vivendi, Warner, Sony] pour promouvoir une «image de marque nationale» dans des domaines tels que les médias, le tourisme, la mode, la cuisine et autre» . Or, il semble que la France participe de ce phénomène ; elle qui «ne ménage pas ses efforts pour légitimer le principe de l’exception culturelle, mais, en encourageant la formation de «champions français» multimédias qui seraient à même de rivaliser avec les plus grands sur le marchés européen et mondial, en affaiblit les bases.»

Une analyse en termes de géopolitique n’intéresse pas cet exposé ; néanmoins, les impacts pour la diversité culturelle de ce processus de congruence doivent être soulignés.

• La transnationalisation des œuvres portées par des conglomérats économiques et ses dangers.

Cette prégnance d’un secteur privé trans-nationalisé dans la diffusion de produits culturels tend d’abord à amplifier les travers propres aux industries culturelles. Il s’agit de leur faculté d’adaptation du récepteur à son environnement, d’une réification de la réalité sociale. «Les signes importés, porteurs d’une altérité menaçante pour l’identité de la communauté, sont insérés dans des structures de signification et servent de vecteurs à la propagation des mythes que véhicule une société». Ce processus s’effectue notamment par la récupération et la dénaturation des symboles et œuvres culturelles préalables.

Cette création d’une identité nationale par assimilation (phénomène d’agencement), qui se traduit par une «négation de l’étranger dans son étrangeté» et donc par la plus grande difficulté qu’a une société à se penser elle-même, peut aussi avoir des effets pernicieux en externe. Un danger est en effet que l’autre soit dépeint sous les traits de ce qu’une société cherche à refouler. Ainsi de l’Occident «moderne», guerrier dans les produits japonais, faisant passer la période de l’Empire japonais pour une parenthèse historique vers laquelle l’a attirée la volonté de se moderniser à l’occidentale.

Par ailleurs, comme le rappelait Marshall Mac Luhan, repris par Jean Baudrillard, «medium is message». L’idée même d’œuvre télévisuelle est un oxymore selon Baudrillard pour qui «le véritable message que délivrent T.V. et radio, celui qui est décodé et «consommé» inconsciemment et profondément, ce n’est pas le contenu manifeste des sons et des images, c’est le schème contraignant, lié à l’essence même de ces médias, de désarticulation du réel en signes successifs et équivalents». Dès lors, la diffusion d’œuvres à la télévision s’inscrit dans un continuum qui a pour fonction de les assimiler à des objets de consommation.

Et en effet, un danger propre à la production d’œuvres culturelles par le secteur marchand réside dans leur homogénéisation par aires géoculturelles, qui ont néanmoins en commun une acclimatation aux bouleversements socioculturels engendrés par le capitalisme. «Un jeu tel que les Pokémon reflète le monde nomade dans lequel vit le sujet postindustriel [...]. Tout est fluide et sans limite dans ces univers imaginaires, à l’exemple des Power Ranger qui manipulent à leur guise les paramètres de leur corps, de leur pouvoir et de leurs identités en s’appropriant tout une gamme d’âme d’armes, de costumes, d’esprits et d’outils». En outre, la concentration en conglomérats des entreprises productrices de produits culturels amène à une déclinaison en différant supports (cartes à jouer, films, jeux vidéo...) de l’imaginaire crée et multiplie la possibilité pour le consommateur de se l’approprier : «le désir d’en avoir toujours plus (de monstres, de victoires, de pouvoirs) n’est jamais comblé : il y en a toujours plus à acquérir [...]. Ainsi, les jeux japonais reproduisent au deux sens du terme les conditions du fonctionnement du capitalisme postindustriel – fragmentation, vitesse, flux, flexibilité – et ses effets sur le sujets – anxiété, anomie et aliénation.»

Dans ce contexte, et souhaitant dépasser la pseudo exception culturelle française qui ne s’appliquait qu’aux industries culturelles, en particulier audiovisuelles, l’UNESCO, mobilisée en son sein par la Francophonie, devait réagir ou disparaître.

II – La convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

L’UNESCO, qui compte aujourd’hui 171 Etats membres, trouve ses origines au lendemain de la seconde guerre mondiale ; il est l’organe de Nations-Unies le plus connu pour la préservation du patrimoine mondial. L’organisation prend tout d’abord en compte la culture et l’éducation, non comme une fin en soi, mais comme un moyen au service de la paix. Plus tard, l’organisation dut élargir son champ d’action à une politique mondiale de la culture en soutenant que la culture est une affaire trop primordiale pour être laissé aux seules mains des marchants et aux simples lois de l’offre et de la demande. Mais les produits culturels tombant sous le champ d’application de l’OMC, l’UNESCO se voyait reléguée au second plan, dans des domaines où elle ne risquait pas d’entraver les lois du marché. C’est ainsi que se développa le réseau international sur la politique culturelle.

● Le Réseau International sur la politique culturelle.

Sheila Cops, ministre canadienne est l’initiatrice du mouvement dit de la « diversité culturelle ». Elle invita cinq ministres de la culture provenant de chacun des continents à créer un Réseau International sur la Politique Culturelle (ci-après « RIPC ») dont le but est de « faire en sorte que la diversité culturelle et linguistique fasse partie intégrante de la réflexion mondiale sur le développement ». Un premier aboutissement fut la Déclaration Universelle sur la Diversité Culturelle adoptée par l’UNESCO en 2001. La Déclaration est assortie d’un plan d’action qui prévoyait « d’avancer la réflexion concernant l’opportunité d’un instrument juridique international sur la diversité culturelle ». Un peu plus tard, le RIPC, appuyé par la Commission européenne demanda à l’UNESCO d’engager des travaux en vue de la réalisation d’un instrument juridique légal. Le 17 octobre 2003, l’assemblée générale de l’UNESCO décida d’ouvrir les travaux sur une Convention internationale sur la diversité des contenus et expressions culturels. Cette convention s’inscrit dans l’acte constitutif de l’UNESCO dont l’article premier vise à « assurer la préservation et la promotion de la féconde diversité des cultures. » En juillet 2004 à Paris, l’UNESCO rendait public un avant-projet de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en vue de la première réunion intergouvernementale au siège de l’UNESCO en septembre 2004 où ont eu lieues les négociations. En octobre 2005, la Conférence générale de l’UNESCO réuni à Paris adopta la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La Convention a été ratifiée par la Communauté européenne et douze États membres en décembre 2006 ; c’est ainsi qu’elle put entrer en vigueur le 18 mars 2007.

● Les objectifs de la Convention.

La Convention ne concerne pas tous les aspects de la diversité culturelle, tels qu’ils sont annoncés dans la « Déclaration universelle sur la diversité culturelle » de 2001 ; Elle se concentre sur les articles 8 (Les biens et services culturels, des marchandises pas comme les autres), 9 (Les politiques culturelles, catalyseur de la créativité), 10 (Renforcer les capacités de création et de diffusion à l’échelle mondiale) et 11 (Forger des partenariats entre secteur public, secteur privé et société civile). Il ne faut pas oublier que d’autres dimensions de la diversité culturelle sont déjà couvertes par six conventions internationales :

La Convention universelle sur le droit d’auteur (1952, révisée en 1971) ;
La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels (1970) ;
La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) ;
La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) ;
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) ;
La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1er protocole 1954, 2nd protocole 1999).

La Convention reconnaît que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité. Ainsi, elle s’attache à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles car elle observe que, malgré le contexte de mondialisation actuel, la possibilité pour les individus d’avoir pleinement accès à la riche diversité des expressions culturelles n’est pas encore pleinement réalisée. Dans le langage de l’UNESCO, le terme « protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. Accolé au terme de « promotion », il signifie la nécessité d’assurer la vie des expressions culturelles mises à mal par l’accélération du processus de mondialisation. Enfin, le terme de « promotion » invite à la régénération perpétuelle des expressions culturelles, afin de lutter contre leurs détériorations qualitative et quantitative. Ainsi, protection et promotion sont indissociable car la protection assure les conditions de possibilités de la promotion.

Pour réaliser son objectif fondamental, la Convention entend créer un cadre juridique propice permettant à la diversité des expressions culturelles de se manifester, de se renouveler et d’être profitable à l’ensemble des sociétés (article 1). Plus particulièrement, elle se donne comme objectif d’assurer les conditions favorables en vue de la création, de la production, de la distribution d’une plus grande diversité des expressions culturelles provenant d’origines variées, ainsi qu’en vue de l’accès et de la jouissance de ces expressions culturelles par tous. Dans ce but, la Convention se concentre sur trois thématiques principales :

D’une part, la nécessité de reconnaître que les biens et services culturels sont porteurs d’identité, de valeurs et de sens, et ne peuvent être considérés comme des marchandises ou des biens de consommation comme les autres. En effet, les expressions culturelles sont le résultat de la créativité d’individus, groupes et sociétés, mais elles sont aujourd’hui de plus en plus tributaires d’une logique industrielle et économique en ce qui concerne leur production et leur diffusion. Les activités, biens et services culturels ont acquis une grande importance économique et sont devenus des enjeux du commerce international. Mais la double nature, à la fois économique et culturelle, de ces expressions culturelles a été progressivement reconnue. Ainsi, les activités, biens et services culturels ne peuvent plus être traités comme de simples produits commerciaux.

D’autre part, la Convention reconnaît le droit souverain des Etats d’adopter et de mettre en oeuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire, tout en assurant la libre circulation des idées et des œuvres. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement qui encourage les individus et les groupes sociaux à créer, produire et diffuser leurs propres expressions culturelles et qui leurs donnera accès à la diversité des expressions culturelles provenant de leur territoire et des autres pays du monde. D’ailleurs la définition de la protection assure que les actions et les moyens déployés par les Parties viseront à préserver, sauvegarder et mettre en valeur la diversité des expressions culturelles, et non pas à limiter les flux dans une logique de protectionnisme et de repli identitaire. Des garanties sont d’ailleurs bien établies par la Convention, dont le «principe d’ouverture et d’équilibre» assure que les mesures adoptées par les États doivent également promouvoir «l’ouverture aux autres cultures du monde».

Enfin, la Convention encourage la coopération et la solidarité internationale en vue de favoriser les expressions culturelles de tous les pays et en particulier ceux dont les biens et services culturels souffrent d’un manque d’accès aux moyens de création, de production et de diffusion sur les plans national et international. En effet, la solidarité internationale constitue une réponse effective aux inégalités entre les Etats quant aux moyens mis à disposition des expressions culturelles. La Convention énonce des lignes d’action concrètes fondées sur le partenariat qui visent à accroître les capacités de création, production, diffusion et distribution des expressions culturelles de manière à ce que les Parties, en particulier celles dont les expressions culturelles sont en danger et/ou qui manquent de moyens suffisants pour en assurer la protection et la promotion, puissent compter sur une solidarité internationale. Ce faisant, la Convention contribue à resserrer les liens entre «culture et développement»; elle jette les bases d’une coopération renouvelée et d’une solidarité locale, régionale et internationale, en favorisant des échanges et des partenariats, particulièrement profitables aux pays dont les expressions culturelles sont mises à mal.

● Les droits et obligations de la Convention.

La convention reconnaît aux Parties leur droit souverain de formuler et de mettre en œuvre leur politique culturelle ainsi que d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles conformément à la Charte des Nations-Unies et aux principes du droit international.

Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des individus constitue la toile de fond de la Convention qui reconnaît le lien qui unit la diversité culturelle et les droits de l’homme. La Convention permet aux Parties de diagnostiquer les situations spéciales où les expressions culturelles sont soumises à des menaces ou nécessitent une sauvegarde urgente.

Ainsi les mesures que les Parties peuvent formuler et mettre en oeuvre sont destinées à :
- Permettre aux activités, biens et services nationaux de trouver leur place parmi l’ensemble des activités présentes sur leur territoire.
- Fournir aux industries culturelles nationales et aux activités de secteur informel un accès aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, de biens et services culturels.
- Encourager les organismes à but non lucratif ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles.
- Promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen des services publics.
- Accorder des aides financières publiques et soutenir les institutions de service public.En ce qui concerne les obligations, un des engagements est de promouvoir la diversité des expressions culturelles. Les Parties doivent faire en sorte de favoriser un environnement permettant aux individus et aux groupes sociaux de créer, produire et diffuser leurs expressions culturelles et d’y accéder et d’autre part de bénéficier de l’accès à l’ensemble des expressions culturelles du monde entier.

Les Parties s’engagent également à partager l’information et à assurer la transparence ;
Cet engagement se matérialise en particulier par la remise d’un rapport à l’UNESCO, tous les quatre ans, qui fait état des mesures prises pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles tant à l’échelle nationale qu’internationale. L’éducation et la sensibilisation du public sont aussi des engagements attribués aux Parties. Pour ce faire, les Parties favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles et coopèrent entre elles et avec les organisations régionales et internationales. Enfin, les Parties assument des obligations au niveau international relatives à la coopération entre pays, ainsi que le rôle à joué par la société civile.

La Convention accorde aussi une importance considérable à la coopération internationale dont la promotion est inscrite parmi les obligations des Parties. La solidarité internationale constitue une réponse effective aux inégalités entre les Etats quant aux moyens mis à disposition de la Convention. A cet égard, la Convention énumère dans son article 2 un certain nombre de principes directeurs qui devraient guider les Parties dans leur interprétation et la mise en oeuvre de la Convention. Parmi ces principes figurent le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication.

Le principe d’ouverture et d’équilibre est fondamental dès lors qu’il précise que les Etats, à travers l’adoption de leur politique et mesures, doivent constamment veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde. Ce principe d’ouverture en soi est une garantie de la diversité culturelle.Le respect du principe d’égalité de toutes les cultures est incontournable dans l’élaboration des politiques et mesures qui doivent notamment tenir compte des expressions culturelles des personnes appartenant aux minorités et de celles des peuples autochtones. Le respect du principe d’accès équitable garantissant à chaque individu l’accès à la jouissance d’une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles est lui aussi une clé pour la mise en partage de la diversité culturelle et de sa pérennisation. Enfin il faut également mentionner le principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement, ainsi que celui du développement durable, auquel la Convention accorde une place prépondérante.

● Relations avec les autres instruments juridiques internationaux.

Dans son article 20, la Convention définit ses relations avec les autres accords internationaux et précise le lien entre ces traités en cas de chevauchement de droits ou d’obligations. Selon cet article, les Parties doivent remplir de bonne foi leurs obligations découlant de cette convention, comme celles qui résultent de tous les autres traités auxquels elles ont souscrit, sans subordonner ladite Convention aux autres traités. A cette fin, la Convention appelle les Parties à encourager le soutien mutuel entre la Convention et les autres traités. Elle les appelle également à prendre en compte les dispositions pertinentes de la Convention lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles s’engagent à d’autres obligations internationales.

L’article 20 reflète aussi fidèlement l’un des principaux buts de la Convention visant à reconnaître la double nature, économique et culturelle, des activités biens et services culturels. Tous les domaines des législations internationales susceptibles d’interagir avec la mise en œuvre de la Convention sont ainsi envisagés dans un esprit de complémentarité et de soutien mutuel, bien que l’ensemble des traités internationaux visent des objectifs différents, ceux-ci peuvent être poursuivis de manière compatible et complémentaire.

Enfin, en vue de favoriser la concertation et la coordination entre les instruments juridiques internationaux, les Parties s’engagent également à promouvoir les objectifs et les principes de la Convention dans d’autres enceintes internationales. Des consultations à cet effet devront être engagées en guise de reconnaissance des interactions susceptibles de se manifester entre les différents instruments internationaux de négociations.

● Le fonctionnement, les mécanismes opérationnels.

La Convention prévoit deux organes pour la mise en œuvre et le suivi de la Convention : La Conférence des Parties et le Comité Intergouvernemental qui sont assistés par le secrétariat de l’UNESCO.

• La Conférence des Parties est l’assemblée de toutes les Parties à la Convention ; Elle est l’organe plénier et souverain de la Convention, elle se réunit tous les deux ans, ses fonctions consistent à élire les membres, approuver les directives opérationnelles préparées par le Comité.

• Le Comité Intergouvernemental est l’organe chargé de promouvoir les objectifs de la Convention ; Ses membres sont élus par la Conférence pour une durée de quatre ans. Il veille à la préparation des directives concernant la mise en œuvre de la Convention, il transmet à la Conférence les rapports des parties accompagnés d’observations et décide quant à l’utilisation du Fonds international pour la diversité culturelle.

Enfin le Secrétariat de l’Unesco assiste la Conférence et le Comité, organise leurs réunions et prépare la documentation. Il aide aussi les organes dans l’application des décisions et il met à jour la banque des données des différents secteurs œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.

Conclusion

Avec l’adoption de la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, l’UNESCO dispose désormais d’un dispositif normatif complet dans le domaine de la culture riche de sept Conventions afin de prendre soin de la diversité culturelle dans toutes ses manifestations ; Trois Conventions – celle de 1972 sur le patrimoine mondial, celle de 2003 sur le patrimoine immatériel, et celle de 2005 sur la diversité des expressions culturelles – servent de cadre particulièrement propice à cette fin.

Cependant il faut mettre en relief que sans l’apport de la Francophonie difficilement la CONVENTION aurait pu voir le jour

Nous estimons important de souligner le rôle fondamental que a joué la Francophonie dans ce difficile parcours de la Diversité culturelle ; en effet ce concept qui consiste à réaffirmer la reconnaissance des autres cultures a des racines lointaines et remonte aux premiers Sommets et en particulier c’est la Déclaration de Cotonou, lors de la CMF en 2001 qui a réitéré et consacré l’attachement à la richesse des identités culturelles plurielles qui composent l’espace francophone et la volonté de la préserver.

Elle confirme la volonté de ne pas laisser réduire les biens et les services culturels au rang de simples marchandises et réaffirme le droit que ont les Etats et gouvernement de définir librement leur politique culturelle et les instruments qui y concourent, en soulignant ainsi la volonté à faire aboutir ces positions au sein des divers forums internationaux.L’adoption de la Déclaration de l’UNESCO sur la diversité culturelle était déjà un premier pas en cette direction ; par la suite la Francophonie a appuyé le principe de l’élaboration d’un cadre réglementaire universel qui a pris forme au fil du temps en particulier lors du Sommet de Beyrouth en 2002 où on a mis en évidence la nécessité de contribuer activement à faire adopter par l’UNESCO une convention sur la diversité culturelle, consacrant le droit des Etats et des gouvernements à maintenir, établir et développer des politiques de soutien à la culture et à leurs expressions.

Pour ces raisons le Secrétaire général de l’OIF a été chargé lors du Sommet de mettre en place un groupe de travail, dans le cadre du Conseil permanent, chargé de contribuer au débat international, notamment au sein de l’UNESCO et dans d’autres enceintes comme le RIPC (le Réseau international de la politique culturelle) en vue de l’élaboration de la Convention internationale sur diversité des expressions culturelles.

Pour conclure cette recherche voici le passage de la Déclaration de Beyrouth concernant le Dialogue des cultures :

« Nous réaffirmons le rôle majeur du dialogue des cultures dans la promotion de la paix et la démocratisation des relations internationales ; ce dialogue implique le respect des différentes identités, l’ouverture aux autres et la recherche des valeurs communes partagées. Nous voulons donner un nouvel élan à l’intensification du dialogue des cultures t des civilisations, ainsi que au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, que nous avons inscrits dans la Charte au rang d’objectifs prioritaires de la Francophonie »

Bibliographie

Sources :

Documents officiels publiés
• Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, adoptée par la 31e session de la Conférence Générale de l’UNESCO, Paris, 2 novembre 2001.
• L’UNESCO et la question de la diversité culturelle : Bilan et stratégies, 1946-2004, UNESCO, version révisée 2004.
• Déclaration de Cotonou en 2001
• Déclaration de Beyrouth adoptée le 20 octobre 2002Ouvrages
• BAUDRILLARD J., La société de consommation, éditions Denoël, collection Follio/Essais, 1970, (2009 pour la présente édition), 318 pages.
• BENHAMOU F., « L’économie de la culture », La découverte, coll. « Repères », Paris, 2001.
• BONTE P., IZARD M., « Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie », Presses universitaires de France, 1991.
• CASTELLS M., L’Ère de l’information, tome 1 : La société en réseaux, Fayard, 2001, 243 pages.
• DUVERNOIS L., « Projet de loi de finances pour 2009 : Aide publique au développement -La Francophonie : une force à valoriser dans la mondialisation », Bienvenue au Sénat, 2008-[consulté le 28 novembre 2008], disponible sur http://www.senat.fr/rap/a04-075-12/a04-075-121.html
• GAGNE G. (dir.), La diversité culturelle, Vers une convention internationale effective ?, Fides, Québec, 2005 • GUILLOU M. (dir.), Les entretiens de la Francophonie 2001-2003 : pistes pour aller de l'avant, Editions Alpharès, 2004, 221 pages.
• MATTELART A., Diversité culturelle et mondialisation, La découverte, 2005, 122 pages.
• WARNIER J.-P., « La mondialisation de la culture », Editions La Découverte, collection « Repères », 2003

Revue trimestrielle Critique internationale, «Les chemins de la globalisation culturelle», n°38, janvier-mars 2008, Presses de Sciences Po, 214 pages.

Sitiographie
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